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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))


La loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois est abrogée.