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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))


L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification, prévue à l'article L. 981-1 du code du travail, ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification. Ces cotisations sont prises en charge par l'Etat qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

Cette disposition s'applique, à compter du 1er juillet 1987, aux contrats de qualification en cours à cette date et à ceux qui débuteront avant le 1er janvier 1989.