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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))


(Premier alinéa modificateur).

Toutefois, les dispositions réglementaires prises en application de l'article 68 mentionné ci-dessus demeurent applicables après la date mentionnée par cet article aux étudiants en cours d'études dans le troisième cycle des études médicales et pharmaceutiques jusqu'au terme de ce cycle.

Cependant, ceux de ces étudiants qui, à cette date, n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat seront, pour participer aux épreuves des concours et, s'ils sont reçus, pour poursuivre le troisième cycle des études médicales, soumis aux dispositions de l'article 56 de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


D'autre part, des dispositions réglementaires pourront rendre applicables aux étudiants mentionnés au deuxième alinéa du présent article les dispositions des articles 50, 56, dernier alinéa, 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée.