Article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L520-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.