Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (1))
Les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sont étendus de plein droit aux praticiens régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers.
Ces reculs ne peuvent avoir pour effet d'accroître le nombre de postes existants.