Articles

Article L519-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L519-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Tout intermédiaire en opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.