Articles

Article L519-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L519-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.