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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)


La suspension des poursuites, dont bénéficient les personnes mentionnées au paragraphe III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, est prorogée jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'octroi du prêt de consolidation.

Peuvent bénéficier de la même suspension les personnes mentionnées à l'article 10 de la présente loi. La demande de suspension des poursuites est présentée au président du tribunal de grande instance, statuant en référé.