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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)


Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales.

Ce prêt est bonifié et peut être garanti par l'Etat. Il est accordé sur proposition d'une commission départementale qui comprend deux représentants de l'administration, un magistrat et un délégué des rapatriés désignés dans des conditions fixées par décret. La commission pourra entendre, en tant que de besoin, les représentants des établissements bancaires susceptibles d'être concernés par les dossiers soumis à son examen.

Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.