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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)


Une allocation de 60 000 F *montant* est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France.

En cas de décès de l'intéressé, l'allocation *pension de réversion est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France.