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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)


Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes dépossédées ou leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingt-neuf ans au 1er janvier 1988 sont remboursés à concurrence de 20 000 F en 1988 et du solde l'année suivante.

Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes ou leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 100 000 F en 1989, de 200 000 F en 1990 et du solde l'année suivante.

Les certificats d'indemnisation détenus par les personnes âgées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F par an de 1993 à 1997, de 60 000 F en 1998, de 150 000 F en 1999 et du solde l'année suivante.

Les certificats d'indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an de 1995 à 1998, de 50 000 F en 1999, de 100 000 F en 2000 et du solde l'année suivante.

Les certificats d'indemnisation des personnes ou de leur ayants droit qui atteignent l'âge de quatre-vingt-dix ans après le 1er janvier 1989 sont remboursés pour la totalité du montant de la créance leur restant due.

Les certificats d'indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l'âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989 sont remboursés, à leur demande, pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l'année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l'année suivante.