Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)
L'indemnité résultant de l'article 1er de la présente loi est retenue dans la limite d'un million de francs par ménage ou personne dépossédé. Cette limite est portée à deux millions de francs pour l'indemnité visée aux articles 2 à 4.