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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)


Les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilées à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée.

Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, mais qui répondent aux conditions du titre Ier de ladite loi, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite du montant de l'aide brute définitive et des indemnités éventuelles perçues lors de la cession de leur exploitation, multipliée par 1,15 puis par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.