Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 86-1319 du 30 décembre 1986 relative au conseil de prud'hommes)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 86-1319 du 30 décembre 1986 relative au conseil de prud'hommes)
Pour l'élection générale des conseillers prud'hommes de 1987, les listes établies par l'employeur comportent, outre les mentions visées à l'article L. 513-3 du code du travail, le numéro de sécurité sociale des salariés.