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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 RELATIVE AU CONSEIL DE PRUDHOMMES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 RELATIVE AU CONSEIL DE PRUDHOMMES)


Pour l'élection générale des conseillers prud'hommes de 1987, les listes établies par l'employeur comportent, outre les mentions visées à l'article L. 513-3 du code du travail, le numéro de sécurité sociale des salariés.