Article L518-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en valeurs mobilières, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.