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Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles 92, 93 et 94, ainsi que des délibérations de l'assemblée territoriale prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an [*durée*] et d'une amende de 2.000 FF à 20.000 FF (36.360 FCFP à 363.600 FCFP [*montant*]) ou de l'une de ces deux peines seulement [*durée*] (1).

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.200 FCFP) (1).

(1) : Amende applicable depuis le 21 juillet 1986.