Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)
Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés [*procédure*].
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République [*autorité compétente*].
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui transmet avec son avis au ministère de la justice.
Les peines applicables aux assesseurs sont :
- la censure ;
- la suspension, pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- la déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.