Articles

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral [*condition*].

Ils doivent en outre exercer depuis trois ans [*durée*], apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an [*ancienneté*].

Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.

Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.