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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Il se prononce sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives.

Il y a au moins un tribunal du travail dans le ressort de chaque tribunal de première instance.

Le siège et le ressort du tribunal du travail sont fixés par décret en Conseil d'Etat.