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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


Le travail clandestin [*au noir*] est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemment aux services d'un travailleur clandestin.

Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services assujettissant à l'immatriculation au registre du commerce et, le cas échéant, au répertoire des métiers ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité [*définition, travail au noir*].

Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu, solidairement avec celui-ci, au paiement des impôts, taxes et cotisations sociales dus par ce dernier, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.