Article 42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)
Article 42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)
Il peut être institué par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française dans les branches d'activité qui recèlent des dangers particuliers ou dans lesquelles l'importance des risques est avérée des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les entreprises et établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des dispositions de l'article 41 ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application du premier alinéa du présent article.