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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


Il est institué des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises et établissements dont l'effectif est supérieur à un seuil minimum. A défaut de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises ou établissements visés au présent alinéa, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.

Le comité est présidé par le chef d'établissement ou son représentant et comprend une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.

Dans les établissements ou les entreprises dont l'effectif est inférieur au seuil prévu au premier alinéa du présent article et lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail interentreprises.

Les dispositions de l'article 67 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.