Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)
Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection, doivent être conçus, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et moyens de protection.
Il est interdit, sauf dérogation prévue par la réglementation territoriale, d'exposer, de mettre en vente, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit, ainsi que de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail ou des matériels et produits de protection ne répondant pas aux normes de sécurité définies par cette réglementation.
L'acheteur ou le locataire d'un équipement, d'un matériel ou d'un produit qui a été livré en contradiction avec ces dispositions peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.