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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE)


Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail peuvent être limités, réglementés ou interdits l'importation, la fabrication, le conditionnement, la mise en vente, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et ce même dans le cas où l'emploi desdites substances et préparations est le fait du chef d'établissement ou de travailleurs indépendants.