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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 RELATIVE A LA SUPPRESION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 RELATIVE A LA SUPPRESION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT)


Le ministre chargé du travail et de l'emploi présentera au Parlement, le 30 juin de chaque année [*périodicité*], dès 1987, un rapport sur les licenciements et embauches intervenus au cours de l'année précédente.

Ce rapport comportera des indications précises sur le nombre, les motifs, la taille de l'entreprise et les branches d'activité, et fera ressortir les mesures prises, les perspectives ainsi que les difficultés et les modifications législatives ou réglementaires nécessaires [*contenu*].