Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-821 du 23 juillet 1957 ACCORDANT DES CONGES NON REMUNERES AUX TRAVAILLEURS EN VUE DE FAVORISER L'EDUCATION OUVRIERE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-821 du 23 juillet 1957 ACCORDANT DES CONGES NON REMUNERES AUX TRAVAILLEURS EN VUE DE FAVORISER L'EDUCATION OUVRIERE)
Dans les professions agricoles définies par les articles 616, 1144, 1149, et 1152 du code rural et par l'article 1060, 4°, 5°, 6° et 7° dudit code, des arrêtés préfectoraux pris après avis des commissions paritaires instituées par l'article 983 de ce même code pourront fixer les périodes de grands travaux pendant lesquelles les congés prévus par la présente loi ne pourront être exigés.