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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-821 du 23 juillet 1957 ACCORDANT DES CONGES NON REMUNERES AUX TRAVAILLEURS EN VUE DE FAVORISER L'EDUCATION OUVRIERE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°57-821 du 23 juillet 1957 ACCORDANT DES CONGES NON REMUNERES AUX TRAVAILLEURS EN VUE DE FAVORISER L'EDUCATION OUVRIERE)


Les conditions d'application de la présente loi aux autres agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 31 a du livre 1er du code du travail, ainsi qu'au personnel navigant de la marine marchande et de l'aéronautique civile, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.