Article 236 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Article 236 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
L'orientation et la formation professionnelles seront organisées par décrets du Président de la République, pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et après avis de l'assemblée de l'Union française.
Les dépenses afférentes à l'orientation et à la formation professionnelles sont inscrites pour les parts incombant aux budgets généraux et locaux, au titre des dépenses obligatoires.