Article 226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Article 226 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Seront punis d'une amende de 25.000 (1) [*montant*], et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 (1) et d'un emprisonnement de dix jours [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 58, 87, 88, 94, 107, 108, 114, 116 et 176 ;
b) Les auteurs d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 78, 95 et 112 ;
c) Toute personne qui aura employé un travailleur de nationalité étrangère démuni de carnet de travailleur ou de carte de travail ou muni d'un carnet ou carte établi pour une profession autre que celle de l'emploi réellement tenu ;
d) Toute personne qui aura embauché un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas, soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé par l'inspection du travail et des lois sociales ou présenté par l'office de main-d'oeuvre, cette autorisation ou présentation réservant les droits du précédent employeur vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.