Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Article 225 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Seront punis d'une amende de 1 300 à 3.000 F [*1*], et en cas de récidive d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*1*] [*montant*] et d'un emprisonnement de six jours à dix jours [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement :
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 36, art. 118, 121, 122, 124, 125, 130, 131 (par. 2), 136 et 171, avant-dernier paragraphe ;
b) Les auteurs d'infractions aux arrêtés prévus aux articles 29 (par. 2), 115, 122, 134, 164 et 175.
Dans le cas d'infraction à l'article 36, s'il y a double récidive, l'emprisonnement sera obligatoirement prononcé.
Dans le cas d'infraction à l'article 118, les pénalités ne seront pas encourues si l'infraction a été l'effet d'une erreur portant sur l'âge des enfants commise lors de l'établissement du carnet de travailleur.