Articles

Article 223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Article 223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Les infractions aux dispositions des articles 3 à 6 inclus, 18, et de l'article 25, seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 1 300 à 3.000 F [*1*] [*montant*].
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 6.000 F [*1*].
Les peines prévues par les articles 7 à 11 de la loi du 25 juin 1857 contre les auteurs de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques de commerce sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.