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Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Seront punis d'une amende de 30 à 250 F [*1*] et, en cas de récidive, d'une amende de 1 300 à 3.000 F [*1*] [*montant*] :
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 56, 57, 119 (par. 2), 142 et 143 ;
b) Les auteurs d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 34, 35, 118, 120, 138, 144, 170 et 171 ;
c) Les personnes qui auront omis de faire la déclaration prévue à l'article 137.
Dans le cas d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 138 ou 144. La récidive pourra, en outre, être punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois [*durée*]. S'il y a double récidive, l'emprisonnement sera obligatoirement prononcé.
En ce qui concerne les infractions à l'arrêté prévu à l'article 171, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'inscriptions omises ou erronées.