Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Article 222 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Seront punis d'une amende de 30 à 250 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1 300 à 3.000 F :
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 56, 57, 119 (par. 2), 142 et 143 ;
b) Les auteurs d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 34, 35, 118, 120, 138, 144, 170 et 171 ;
c) Les personnes qui auront omis de faire la déclaration prévue à l'article 137.
Dans le cas d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 138 ou 144. La récidive pourra, en outre, être punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois. S'il y a double récidive, l'emprisonnement sera obligatoirement prononcé.
En ce qui concerne les infractions à l'arrêté prévu à l'article 171, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'inscriptions omises ou erronées.