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Article 221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)

Article 221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)

Seront punis d'une amende de 30 à 250 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1 300 à 3.000 F :
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 32, 45, 52 (par. 2), 53, 66, 67, 97, 99 (par. 3), 100 et 173 ;
b) Les auteurs d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 55 et 172 ;
c) Les employeurs, fondés de pouvoir ou leurs préposés, responsables du défaut d'affichage conforme aux dispositions de l'article 110.