Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Sera puni d'une amende civile de 1.000 F tout assesseur du tribunal du travail qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée.
En cas de récidive, l'amende civile sera de 2.000 F à 6.000 F et le tribunal pourra, en outre, le déclarer incapable d'exercer à l'avenir les fonctions d'assesseur du tribunal du travail.
Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.
Les amendes seront prononcées par le tribunal.