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Article 207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)

Article 207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)


La Cour de cassation connaît des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort.

Les dispositions du présent article sont applicables aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.