Article 207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Article 207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
La Cour de cassation connaît des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort.
Les dispositions du présent article sont applicables aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.