Articles

Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)

Article 206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)

Dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190.

L'appel est transmis dans la huitaine à la Cour d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel.

L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 192.