Article 185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Article 185 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Les assesseurs et leurs suppléants sont nommés par arrêté du chef de territoire. Ils sont choisis sur des listes présentées par les organisations syndicales les plus représentatives ou, en cas de carence de celles-ci, par l'inspection du travail et des lois sociales et comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an [*périodicité*] ; il est renouvelable.
Les assesseurs ou leurs suppléants doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politiques.
Ils doivent, en outre, n'avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle, à l'exception toutefois :
1° Des condamnations pour délits d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ;
2° Des condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions qualifiées délits, à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.
Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui sont frappés de l'une des condamnations visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et politiques.