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Article 184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Article 184 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Le tribunal du travail est composé [*composition - membres*] :
1° D'un magistrat désigné par le chef du service judiciaire, président.
A titre exceptionnel, et tant que les cadres des magistrats seront insuffisants, cette présidence pourra être assurée par un fonctionnaire désigné par le chef de territoire, sur proposition du chef des services judiciaires.
En cas d'absence, de congé ou d'empêchement du magistrat, la présidence du tribunal pourra être assurée par un fonctionnaire désigné comme il est dit ci-dessus.
2° De deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs travailleurs, pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 185 ci-après. Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie intéressée.
Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Si l'un des assesseurs fait défaut, le plus jeune membre de la catégorie en surnombre ne siège pas.
Un agent administratif désigné par le chef de territoire est attaché au tribunal en qualité de secrétaire.