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Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Le tribunal compétent est celui du lieu du travail.
Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur dont la résidence habituelle est dans la métropole ou dans un territoire de l'Union française autre que celui du travail aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu du travail [*compétence d'attribution*].