Article L517-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L517-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commission bancaire sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.
Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 pour ce qui concerne le secteur bancaire et les services d'investissement.