Article 164 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Article 164 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Les délégués du personnel sont élus ; la durée de leur mandat est d'un an ; ils peuvent être réélus. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis des commissions consultatives du travail intéressées, fixe :
Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'établissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire ;
Le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
Les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits il sera procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les restes étant attribués à la plus forte moyenne ;
Les conditions exigées pour être électeur ou éligible ;
La durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions ;
Les moyens mis à la disposition des délégués ;
Les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l'employeur ou son représentant ;
Les conditions de révocation du délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.