Article 163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Article 163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Outre les cas pour lesquels leur avis est obligatoirement requis en vertu de la présente loi, les commissions consultatives du travail peuvent être consultées sur toutes les questions relatives au travail et à la main-d'oeuvre.
Elles peuvent, à la demande du chef du territoire ou du groupe de territoires :
1° Examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions collectives ;
2° Se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques.
Lorsque la commission consultative du travail est saisie d'une des questions portant sur les deux points qui précèdent, elle s'adjoindra obligatoirement :
Le directeur des affaires économiques ;
Un magistrat ;
Un inspecteur du travail et des lois sociales.
Elle peut s'adjoindre également à titre consultatif des fonctionnaires ou personnalités compétentes tel qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article précédent.
Elles sont chargées d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum : étude du minimum vital, étude des conditions économiques générales.
Ces travaux feront l'objet chaque année d'un rapport qui sera adressé, ainsi que les arrêtés fixant les salaires minima, au ministre de la France d'outre-mer.
Elles peuvent demander aux administrations compétentes, par l'intermédiaire de leur président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de leur mission.