Article 149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Article 149 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Le statut des inspecteurs du travail et des lois sociales est fixé par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la fonction publique. Les inspecteurs généraux du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont, dans la hiérarchie administrative, rang de gouverneur ; les inspecteurs du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont rang d'administrateur. Les inspecteurs généraux et inspecteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer.