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Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)

Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)


Des arrêtés des chefs de territoire et des chefs de groupe de territoires pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer fixeront les mesures transitoires pour l'attibution du congé et des frais de déplacement aux travailleurs en service à la date d'application de la présente loi.