Articles

Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l'employeur [*durée*] :
1° A raison d'un minimum de cinq jours de congé par mois de service effectif, dans les cas visés à l'article 95 (3°) ;
2° A raison d'un minimum d'un jour et demi ouvrable de congé par mois de service effectif, dans les cas visés à l'article 95 (2°), sauf en ce qui concerne les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans, qui auront droit à deux jours ouvrables ;
3° A raison d'un minimum d'un jour ouvrable de congé par mois de service effectif, dans les autres cas, sauf en ce qui concerne les jeunes gens âgés de plus de dix-huit ans et moins de vingt et un ans qui auront droit à un jour et demi ouvrable, et ceux âgés de moins de dix-huit ans qui auront droit à deux jours ouvrables.
La durée du congé, ainsi fixée, est augmentée en considération de l'ancienneté des travailleurs dans l'entreprise, suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives.
Les mères de famille ont droit à un jour de congé supplémentaire par an pour chaque enfant de moins de quatorze ans enregistré à l'état civil.
Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne seront pas déduites les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos des femmes en couches, prévues à l'article 116, ni, dans une limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé.
Seront également décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congé correspondant pour le compte du même employeur, quel que soit le lieu de l'emploi.
Dans une limite de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement à son propre foyer. Par contre, les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s'ils n'ont fait l'objet d'une compensation ou récupération des journées ainsi accordées.