Articles

Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Article 112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))


Dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, travaillant à temps, à tâche ou aux pièces, ne peut excéder quarante heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà d'une durée légale de travail donneront lieu à une majoration de salaire.

Dans toutes les entreprises agricoles, les heures de travail sont basées sur 2.400 heures pour l'année. Dans cette limite, la durée du travail sera fixée, dans chaque territoire, par arrêté du chef de territoire. Cet arrêté, qui fixera également la réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur rémunération, sera soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.

Des dérogations pourront toutefois être décidées par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.

Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, détermineront par branche d'activité et par catégorie professionnelle, s'il y a lieu, les modalités d'application de la durée du travail et des dérogations, ainsi que la durée maxima des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en cas de travaux urgents ou exceptionnels et de travaux saisonniers.