Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
Article 105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))
L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer le droit de rétention dans les conditions prévues par les articles 570 et suivants du code civil.
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai de deux ans pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903, modifiée par celle du 7 mars 1905.