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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES ET TERRITOIRES ASSOCIES RELEVANT DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER (FOM))

Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant :

1° Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des travailleurs ;

2° Les salaires applicables par catégories professionnelles et éventuellement par région ;

3° Les modalités d'exécution et les taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;

4° La durée de la période d'essai et celle du préavis ;

5° Les délégués du personnel ;

6° Les dispositions concernant la procédure de revision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;

7° Les modalités d'application du principe : "à travail égal, salaire égal" pour les femmes et les jeunes ;

8° Les congés payés.

Elles peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative :

1° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

2° L'indemnité pour frais professionnels et assimilés ;

3° Les indemnités de déplacement ;

4° Quand il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article 94 ;

5° Les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu du travail ;

6° Les conditions générales de la rémunération au rendement chaque fois qu'un tel mode de rémunération sera reconnu possible ;

7° La majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;

8° Les conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ;

9° Quand il y a lieu, l'organisation et le fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activité considérée ;

10° Les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention ;

11° Quand il y a lieu, les modalités de constitution du cautionnement visé au chapitre V du présent titre ;

12° L'emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ;

13° L'organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux ;

14° Les conditions particulières du travail : travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ;

15° Les procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles seront ou pourront être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention.

Des décrets du Président de la République, pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer, pourront, pour chaque territoire, après avis du chef de territoire, rendre obligatoires les dispositions facultatives reconnues utiles.