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Article L517-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L517-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Une compagnie financière est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.