Article L517-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L517-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens de l'article L. 511-21, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou d'entreprises d'investissements ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.